CEDH 22 février 2018, affaire Libert c/France, consultation par un employeur des fichiers d’un ordinateur professionnel

 

L’affaire porte sur l’accès par un employeur à des données personnelles d’un employé sans que celui-ci ait été informé de cette surveillance ni qu’il ait pu être présent au moment de l’ouverture de ses documents stockés sur son ordinateur de fonction.

Monsieur Libert, agent de la SNCF, avait été suspendu de ses fonctions et durant sa suspension la personne, qui le remplaçait, avait trouvé sur l’ordinateur « des documents qui avaient attiré son attention » et il avait ainsi averti sa hiérarchie. Par conséquent, Monsieur Libert a été radié des cadres après une procédure disciplinaire. En effet, la saisie de son ordinateur avait fait apparaître la détention de fichiers à caractère pornographique et des fausses attestations de changement de résidence au bénéfice de tiers. Ces faits ont été estimés comme contraires à l’obligation d’exemplarité particulière liée à ses fonctions et aux dispositions régissant son poste (notamment le code de déontologie de la SNCF) et à l’article 444-1 du code pénal.

Lesdits fichiers étaient stockés dans le disque dur de son ordinateur professionnel sur un espace dénommé : D:/données personnelles.

 

• Libert conteste son licenciement devant les juridictions internes françaises et forme un pourvoi en cassation qui sera rejeté au motif principal « que les fichiers créées par lui à l’aide du matériel informatique mis à disposition par son employeur, sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels ». Néanmoins, la dénomination D:/données personnelles sur le disque dur, ne pouvait lui permettre d’utiliser ce dernier à des fins strictement privés et en interdire l’accès à son employeur. La Cour de cassation confirma l’arrêt de la Cour d’appel et ne jugea pas la sanction disciplinaire disproportionnée aux faits.

• Libert a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)  pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la protection de la vie privée et au respect de la vie privée et familiale

 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

La CEDH, dans son arrêt du 22 février 2018 a conclu à la non violation de l’article 8 de la CEDH et selon elle, l’employeur pouvait légitimement vouloir s’assurer d’une utilisation du matériel informatique, qu’il met à disposition, de manière conforme aux obligations légales et règlementaires

 

Recommandations :

Les collectivités territoriales, comme pour les autres versants de la fonction publique, font usage de chartes informatique, chartes internes dont l’un des objets est de rappeler les conditions d’un usage professionnel du matériel informatique dans le respect des obligations légales, règlementaires et déontologiques. Il est conseillé à chaque agent de consulter ces documents afin de voir quels sont ses droits et obligations vis à vis de l’utilisation du matériel informatique qui lui est fourni dans le cadre de ses fonctions.

 


Lien vers l’affaire LIBERT c. France