Charte de déontologie de l’agent public

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Préambule

La présente charte n’a pas vocation à se substituer aux textes en vigueur, notamment statutaires. Elle s’applique aux agents, fonctionnaires comme contractuels, dont l’activité est régie par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elle rappelle les principes déontologiques applicables à l’ensemble des emplois de la fonction publique territoriale et comporte également des recommandations sur les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

Les principes déontologiques qui régissent l’exercice des fonctions des agents territoriaux sont issus de la Constitution et principes constitutionnels, des traités auxquels la France est partie (comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR), des lois et règlements, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et de la jurisprudence.

En vertu de ces principes, les agents publics territoriaux exercent leurs fonctions avec probité, intégrité, dignité, impartialité, disponibilité, discrétion professionnelle et attachement à la qualité du service rendu aux administrés. Ils se comportent de façon à prévenir tous doutes légitimes à ces égards, en service comme en dehors de celui-ci.

En toutes circonstances, les agents territoriaux sont des agents du service public, et servent l’intérêt général. Ils doivent faire prévaloir le respect de la légalité ainsi que les intérêts publics dont ils ont la charge sur tout autre intérêt, privé ou public, d’une personne ou d’un groupe, personnel ou familial. Le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de l’administration publique.

A cette fin, les agents territoriaux respectent le socle suivant des valeurs du service public.

 

 

Intégrité et Probité

Les agents territoriaux exercent leurs missions avec intégrité et probité.

Ainsi, ils exercent leurs fonctions de manière désintéressée, et n’utilisent pas les moyens de l’administration à des fins détournées et personnelles. De fait, les moyens en personnel et en matériel, le cas échéant, mis à leur disposition, sont exclusivement réservés à l’accomplissement des tâches relatives à l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent indûment bénéficier d’avantages liés à leurs fonctions. Ils veillent à une utilisation correcte et raisonnée des deniers publics.

De même, ils n’acceptent pas, de façon directe ou indirecte, des cadeaux et libéralités dans l’exercice de leurs fonctions pouvant amener à un conflit d’intérêt.

 

 

Dignité

Les agents territoriaux sont tenus d’avoir une attitude qui, y compris en dehors du service, évite de porter le discrédit sur l’administration et ne compromet pas sa réputation, ni ne porte atteinte à son image ou à l’honneur de la fonction publique.

Cette obligation s’entend dans le cadre des fonctions, ainsi que dans le cadre des relations privées, dans lesquelles l’agent se doit également de rester digne et de ni discréditer, ni porter atteinte à l’image de la fonction publique.

 

 

Impartialité et relations avec les tiers

Les agents territoriaux ne doivent, ni se placer ou se laisser placer dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l’égard d’une personne ou d’une entité quelle qu’elle soit, ni se retrouver dans une situation qui les conduirait à ne pas respecter les dispositions de la présente charte.

En aucun cas, l’agent territorial ne doit être, ou paraitre, influencé par des tiers dans l’exercice de ses missions, qu’il doit exercer en toute indépendance et dans le strict respect de l’organisation hiérarchique. Ainsi, l’accord de faveur en retour d’un quelconque fait, ou acte, est rigoureusement prohibé.

En outre, et réciproquement, l’agent territorial ne saurait se prévaloir de sa position en public pour obtenir un avantage indu.

 

Devoir de réserve

Le devoir de réserve impose une certaine retenue dans l’expression des opinions, surtout dans l’exercice de ses fonctions. L’agent s’abstient ainsi de toute prise de position publique, y compris sur les réseaux sociaux, susceptible d’être préjudiciable au bon fonctionnement de l’administration, ou à l’une des personnes assujetties aux obligations prévues par les lois relatives à la transparence de la vie publique.

Un éventuel manquement au devoir de réserve s’apprécie au regard des circonstances de publication et d’expression, aux propos tenus et à la place de l’agent dans la hiérarchie.

 

 

Neutralité et Laïcité

L’administration territoriale française est loyale et neutre ; ses agents sont sobres et dignes.

De fait, l’agent territorial s’abstient de manifester dans l’exercice des fonctions et particulièrement auprès des usagers, de quelque manière que ce soit, ses opinions philosophiques, politiques ou syndicales. Réciproquement, il respecte les opinions de chacun, et en particulier celles des usagers.

De la même manière, l’agent territorial s’abstient de manifester dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses, et respecte celles de tout usager. Pour ce faire, l’agent territorial ne porte aucun signe ostensible de son appartenance à une religion. Réciproquement, aucun agent territorial ne saurait être discriminé en fonction de ses croyances religieuses.

En procédant ainsi, l’agent territorial garanti l’égal accès des usagers au service public et leur égal traitement sans considération de leurs opinions, ou origines quelconques.

 

 

Prévention des conflits d’intérêts et déport

Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents territoriaux doivent cesser, ou faire cesser, et faire en sorte de prévenir, les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver ou se trouvent déjà.

Les situations suivantes constituent un intérêt impliquant le déport de l’agent territorial concernant un dossier qu’il est supposé traiter directement, ou indirectement :

–           Lien de parenté, directe ou indirecte,

–           Relation professionnelle directe, hiérarchique ou non,

–           L’appartenance à un même organisme, public ou privé, qu’un tiers en cause,

–           L’appartenance ancienne, réelle ou supposée, à un organisme en cause,

Cette liste n’est pas limitative et chaque agent prend en compte, pour évaluer si la situation nécessite ou non un déport, l’intensité de l’intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier, de la mission, et des valeurs de l’administration.

En cas de déport, l’agent doit s’abstenir de traiter ou d’influencer le traitement d’affaires pour lesquelles il pense se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Il peut, si un doute subsiste, informer son supérieur hiérarchique qui apprécie la situation et prend les mesures appropriées.

En outre, l’agent territorial qui témoigne ou relate de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives ou au référent déontologue, des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est protégé par la loi et ne saurait être inquiété.

 

 

Interdiction du cumul d’activités

L’agent territorial doit consacrer toute son activité professionnelle au service de son employeur et a interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative ; ce principe d’interdiction n’est pas absolu et est assorti de dérogations légales.

Existent notamment les possibilités d’exercer une activité accessoire, expressément autorisée par l’employeur et compatible avec le fonctionnement normal du service et les principes déontologiques. La commission de déontologie de la fonction publique est l’interlocuteur compétent en matière de compatibilité entre la création ou reprise d’entreprise et les fonctions exercées par l’agent territorial.

 

 

Prévention sur l’exercice d’une activité privée (« pantouflage »)

Les agents territoriaux veillent à ne pas utiliser leurs fonctions et les informations auxquelles ils ont accès à des fins personnelles, notamment en vue de favoriser leur nomination ou leur recrutement ultérieur dans un organisme public ou privé.

Lors de son départ de la fonction publique, le cas échéant, l’agent territorial respecte les textes légaux et les principes déontologiques qui régissent les situations pouvant résulter de l’exercice ultérieur de toute activité libérale ou de toute activité lucrative, salariée ou non, exercée dans un organisme public ou privé exerçant dans un secteur concurrentiel.

La commission de déontologie de la fonction publique est l’interlocuteur compétent en matière de compatibilité.

 

 

Secret professionnel et obligation de discrétion

Les agents territoriaux sont tenus, sans préjudice de leur liberté d’opinion, à une obligation de secret professionnel, notamment concernant toutes données à caractère sensible dont il aurait connaissance et, plus largement, à une obligation de discrétion professionnelle. Ainsi, les agents veillent dans leur expression personnelle à ce que leurs positions n’altèrent pas l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’ils s’expriment en public, soit à titre personnel, soit au titre d’une autre qualité, les agents ne doivent pas faire état abusivement de leurs qualités d’agents territoriaux.

De même, ils ne communiquent pas les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leurs fonctions, sauf dans le respect de la règlementation applicable à l’accès aux documents administratifs et aux archives. Ils ne peuvent pas diffuser de renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions pour favoriser leurs intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

Ces obligations se prolongent au-delà du strict exercice des fonctions, dans le cadre privé. Leur méconnaissance entraine la responsabilité pénale de l’agent.

 

 

Devoir d’obéissance et de désobéissance

Les agents territoriaux doivent se conformer aux instructions données par leur supérieur hiérarchique sous peine de sanctions disciplinaires.

Lorsque l’ordre est « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » l’agent a, en revanche, le devoir de désobéir.

 


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