Saisine du référent déontologue en cas de départ dans le secteur privé

 

 

Cadre juridique

Article L. 124-4 du code général de la fonction publique

– Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques de la fonction publique

Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

 

 

 

Qu’est-ce qu’un départ dans le secteur privé ?

L’agent concerné par un départ dans le secteur privé quitte la fonction publique soit de manière définitive (par rupture conventionnelle par exemple), soit de manière temporaire. Ce cas de figure concerne principalement l’agent en disponibilité.

 

 

 

Quel est le contrôle mis en place ?

Suite à la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la vie publique et au décret du 30 janvier 2020, un contrôle déontologique a été mise en place, qui s’inscrit dans une nouvelle procédure bien définie.

Ce contrôle est dit  « de compatibilité », entre les fonctions exercées par l’agent durant les trois dernières années au sein de l’administration, avec celles projetées dans le secteur privé.

Ce contrôle déontologique est exercé en premier lieu par l’autorité hiérarchique, qui dispose de recours auprès d’autorités « ressources » en cas de doute : le référent déontologue d’abord, puis, en dernier lieu, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

 

 

Quelle est la procédure à suivre ?

D’abord, la loi impose de faire une distinction entre deux types d’agents, sa qualité étant déterminante pour la procédure à mettre en place.

 

En premier lieu, on distingue les agents occupant un poste dit sensible.

Ils sont définis à l’article 2 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ils s’agit en somme des agents dont les emplois nécessitent la transmission préalable de déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale.

 

Pour les agents occupant un poste sensible, la procédure de contrôle déontologique est directement transmise à la HATVP. Ainsi, la procédure se déroule, comme suit :

• Saisine par l’autorité hiérarchique de la HATVP dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le projet de départ dans le privé de l’agent lui a été adressé.
L’agent concerné est tenu informé de la saisine de la HATVP.

• La HATVP rend un avis, à la suite duquel l’administration de l’agent prend une décision, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis de la HATVP.
L’avis porte sur le contrôle de compatibilité entre le projet de création ou de reprise d’une entreprise par le fonctionnaire occupant un poste sensible.

En l’absence de saisine de la HATVP par l’administration, l’agent peut également saisir directement la Haute autorité.

 

 

En second lieu, la distinction s’opère sur le contrôle des autres agents.

Pour les autres agents, la procédure prévue se déroule en trois étapes :

• Saisine de l’autorité hiérarchique, qui apprécie la compatibilité du projet de départ dans le privé avec les fonctions exercées, au regard d’éléments objectifs.

• En cas de doute sérieux sur cette compatibilité, elle doit saisir pour avis et préalablement à sa décision d’autorisation, le référent déontologue.

En cas de doute sérieux persistant, l’autorité hiérarchique devra saisir la HATVP.

 

 

 

Quelle est la teneur du contrôle exercé par l’autorité hiérarchique ?

Le contrôle est exercé préalablement au début de l’exercice de l’activité dans le secteur privé. Il faut contrôler :

 

● Si l’activité envisagée dans le secteur privé par le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance, ou la neutralité du service, ou de la mettre en situation de méconnaitre tout principe déontologique

Pour rappel les principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 sont, notamment :

–          La dignité
–          L’impartialité
–          L’intégrité
–          La probité
–          Le principe d’égalité de traitement des usagers du service public
–          L’obligation de neutralité
–          Le principe de laïcité
–          Le devoir d’obéissance

 

 

● Si l’activité envisagée dans le secteur privé par le fonctionnaire par le fonctionnaire ne doit pas le placer dans une situation compromettant les dispositions de l’article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d’intérêts)

Pour rappel, et selon les dispositions de l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêt est :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement (…) ».