La loi déontologie du 20 avril 2016

 

Les agents de la fonction publique sont soumis à toute une série de règles déontologiques, dont l’essentiel est fixé au sein du code général de la fonction publique (CGFP). Une matière qui évolue au fil du temps, notamment sur l’étendue du droit de réserve. Les blogs ou les réseaux sociaux, nouveaux canaux d’expression, conduisent à redéfinir le statut de la parole du fonctionnaire.

Ainsi, au risque de s’exposer à une sanction disciplinaire ou pénale, les agents des collectivités sont soumis à différentes règles depuis la loi du 13 juillet 1983. Trente ans après celle-ci, le législateur est venu insuffler une nouvelle culture de la transparence dans la fonction publique.
En vertu de la loi dite « déontologie » du 20 avril 2016 et du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique, l’article L.124-2 du CGFP instaure dans les collectivités territoriales et les établissements publics qui en relèvent, un référent déontologue qui sera chargé d’apporter des conseils juridiques liés à la déontologie.

En parallèle, la loi de 2016 vient renforcer les obligations déontologiques de agents publics.

 

En clair, quels sont les apports de la loi du 20 avril 2016 ?

 

• Elle créé le référent déontologue ;

 

• La loi de 2016 a inséré dans le statut général de la Fonction publique (et repris dans le CGFP) des principes déontologiques qui étaient, jusque là, seulement consacrés par la jurisprudence du juge administratif.
Sont à présent reconnues textuellement les obligations de : dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et le respect de la laïcité ;

 

• La loi comporte des dispositions sur la notion de conflits d’intérêts et les obligations du fonctionnaire qui serait dans une telle situation. Selon l’article L.121-5 du CGFP, le conflit d’intérêts est défini comme suit : « Toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer  ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public. » ;

 

• En outre, un agent ne peut pas créer ou reprendre une entreprise s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein (article 7 de la loi). La loi ne manque donc pas de rappeler que « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Des dérogations sont prévues pour exercer à titre accessoire une activité qui peut être lucrative et dont la liste est précisée ;

 

• Elle renforce la protection du lanceur d’alerte. Pour inciter les agents qui auraient connaissance de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts à alerter sur cette situation et leur permettre d’agir en toute confiance, la loi de 2016 a maximisé leur protection. A ce titre, L.135-1 du CGFP dispose qu’aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un lanceur d’alerte.

 

 

Il faut dire également que les positions statutaires sont harmonisées, afin de favoriser la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques. Les règles disciplinaires sont, elles aussi, unifiées.
La protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents à l’occasion des attaques dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions est renforcée et étendue aux conjoints et enfants lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes d’agressions du fait des fonctions de l’agent.

 

De surcroît, la loi du 20 avril 2016 transcrit le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé par l’unanimité des organisations syndicales représentatives de la fonction publique. L’obligation de nominations équilibrées dans les postes de cadres dirigeants est étendue.

 

Le texte prévoit également la dégressivité, dans un délai de trois ans, de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi. Il met en place un meilleur suivi des « reçus-collés » (fonctionnaires territoriaux réussissant un concours administratif mais ne trouvant pas de poste). Il affirme aussi que les candidats aux concours de la fonction publique territoriale restent inscrits sur la liste d’aptitude pendant quatre ans si aucun concours n’a été organisé pendant ce délai ou jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours.