La saisine du référent déontologue dans le cas d’un contrôle préalable à la nomination

 

 

Le cadre juridique

Deux principaux textes :

– L’article L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

Le décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, en ses articles 4 et 5.

 

 

Qu’est-ce que le contrôle préalable à la nomination ?

Le contrôle préalable à la nomination est un nouveau type de contrôle mis en place lorsqu’un agent est réintégré dans la fonction publique après avoir exercé des fonctions dans le secteur privé.

 

Concrètement, qui cela concerne ?

• Les fonctionnaires ou agents contractuels réintégrés;

• Qui exercent ou ont exercé une dans les trois dernières années une activité privée lucrative.

 

 

Pour quels types d’emplois ?

• De directeur d’administration centrale ;

• De dirigeant d’un établissement public d’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres ;

• De directeur général des services des régions, des départements et des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propres de plus de 40 000 habitants ;

• Des directeurs d’établissements hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

 

 

Quelle est la procédure à suivre ?

Lorsqu’une collectivité envisage de nommer une personne entrant dans les conditions du contrôle préalable, elle doit, avant la nomination de l’agent concerné, examiner si l’activité exercée (ou qu’a exercé l’agent), « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaitre tout principe déontologique (…) », selon l’article 5 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020

 

Lorsque la collectivité, autorité hiérarchique de l’agent, a un doute sérieux quant à la compatibilité des activités exercées durant les trois dernières années avec celles envisagées dans le cadre de la nomination, elle peut saisir le référent déontologue.

En cas de doute persistant, que l’avis du référent déontologue n’aura pas soulevé, l’autorité hiérarchique peut saisir le Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

 

 

 

 

 

Quelle est la teneur du contrôle exercé par l’autorité hiérarchique ?

Le contrôle est exercé préalablement à la nomination et porte sur :

 

Le fait de savoir si l’activité exercée / qui a été exercée par le fonctionnaire, risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance, ou la neutralité du service, ou de la mettre en situation de méconnaitre tout principe déontologique

Pour rappel les principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 sont, notamment :

–          La dignité

–          L’impartialité

–          L’intégrité

–          La probité

–          Le principe d’égalité de traitement des usagers du service public

–          L’obligation de neutralité

–          Le respect du principe de laïcité

–          Le devoir d’obéissance

 

 

 Le fait que l’activité exercée ou qui a été exercée par le fonctionnaire ne doit pas le placer dans une situation compromettant les dispositions de l’article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d’intérêts)

Selon les dispositions de l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêt est :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement (…) ».